Arrêté modifiant l’arrêté 1459 portant réduction de la taxe terminale appliquée aux télégrammes venant de l’extérieur. [1]
Le Général commandant en chef du Corps d’occupation et Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances,
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet 1897 ;
Vu l’arrêté 1459, du 9 février 1898, portant réduction de la taxe terminale appliquée aux télégrammes venant de l’extérieur ;
Vu les textes visés dans les considérants du dit arrêté1459 ;
Attendu que la Colonie perçoit déjà une taxe de 0 fr. 10 sur les prix appliqués aux télégrammes expédiés de l’extérieur et que, par suite, la taxe de 0 fr. 10, fixée par l’arrêté 1459, fait double emploi avec la dite taxe, qui ne doit concerner que les télégrammes transmis par la poste,
Arrête :
ART. 1er. — L’article 1er de l’arrêté 1459, du 9 février 1898, est modifié comme suit :
« Les télégrammes transmis à Madagascar par la poste seront l’objet d’une taxe terminale fixée ainsi qu’il suit :
1° Télégrammes de 1 à 10 mots. 1 fr. 2° Télégrammes au-dessus de 10 mots.. 0 fr. 10 par mot
ART. II. — M. le chef du service des postes et télégraphes est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Tamatave, le 21 Septembre 1898.
GALLIENI.
Vu :
Le Directeur des Finances et du Contrôle,
CRAYSSAC.